Déposé le 22 février 2006 par : M. Dassault.
Compléter le II du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 octies A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent avant le 1er janvier 2006 des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Dans le cadre de la notification de ce nouveau régime de faveur aux autorités communautaires, cet amendement prévoit que l'exonération d'impôt sur les bénéfices sera applicable aux entreprises préexistantes dans les zones franches urbaines qui sont créées par le présent projet de loi dans les conditions et limites fixées par le règlement « de minimis ».
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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