Déposé le 23 février 2006 par : M. Dassault.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime, respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 ».
Le présent amendement a pour objet de permettre à un jeune volontaire pour l'insertion de continuer à bénéficier des prestations attachées au statut de volontaire pour l'insertion pendant une durée au plus de trois mois, dans le cas où il signe un contrat de travail en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou un contrat de travail temporaire.
Cette disposition vise à assurer la continuité de l'accompagnement dispensé dans le cadre du volontariat pour l'insertion durant les premiers mois d'activité salariée.
Naturellement, pendant cette période, le jeune volontaire ne perçoit plus aucun avantage financier lié au statut de volontaire et ne bénéficie plus de la protection sociale qui y est attachée puisque son activité salariée lui procure une protection sociale par ailleurs.
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