Déposé le 23 février 2006 par : Mmes Voynet, Boumediene-Thiery, Blandin, M. Desessard.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'innovation et de l'expérimentation sociales, placé sous la tutelle du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Il a pour mission de soutenir, financer diffuser et promouvoir les innovations et les expérimentations en matière de lutte pour l'insertion, l'emploi, la création d'entreprises et d'activités d'économie sociale et solidaire, la mobilité et le temps choisis, notamment dans les quartiers en difficulté.
L'Agence nationale de l'innovation et de l'expérimentation sociale est doté d'un conseil d'administration et d'un conseil d'orientation.
Le conseil d'administration est composé de représentants des administrations concernées, de parlementaires, de représentants d'associations, d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est nommé par décret en Conseil des ministres.
Le conseil d'orientation est composé de chercheurs, de personnalités qualifiées en raison de leur compétence, de représentants d'associations et d'entreprises.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret. Le conseil d'administration assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. La dépense pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les innovateurs sociaux ne bénéficient pas dans notre pays de la même reconnaissance que les innovateurs technologiques. L'expérimentation sociale n'est pas reconnue à sa juste valeur et se débat dans d'inextricables difficultés à la limite du droit.
Il s'agit de fixer de façon plus consensuelle à la fois les conditions dérogatoires nécessaires à ces expérimentations quand c'est nécessaire, de les évaluer plus sereinement, et de décider le cas échéant des conditions de leur généralisation progressive.
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