Amendement N° 421 2ème rectif. (Rejeté)

Égalité des chances

Discuté en séance le 3 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2006 par : MM. Retailleau, Darniche, Mme B. Dupont, MM. Portelli, Lardeux, Seillier.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Philippe Darniche Photo de Bernadette Dupont Photo de Hugues Portelli Photo de André Lardeux Photo de Bernard Seillier 

Après les mots :

dès lors que la preuve de ce comportement

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 225-3-1 du code pénal :

a été obtenue de manière loyale et constatée par un officier public ou ministériel ou par un officier de police judiciaire

Exposé Sommaire :

Il paraît indispensable d'encadrer strictement sur le plan juridique la méthode dite du testing afin que l'obtention de la preuve soit incontestable. Pour ce faire, cet amendement prévoit un double dispositif. Premièrement, pour éviter la suspiscion de provocation à la commission du délit, il convient de faire en sorte de s'assurer de la loyauté de l'obtention de la preuve.

Ensuite, il s'agit de réserver aux seuls officiers publics ou ministériels, la possibilité d'établir l'existence matérielle de la preuve. Tel que l'article est rédigé, le terme "notamment", qui sur le plan juridique est éminemment contestable, donnerait à tout citoyen la possibilité de se substituer aux officiers publics ou ministériels. Cette pratique encouragerait toutes les dérives.

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