Amendement N° 422 rectifié (Non soutenu)

Égalité des chances

Déposé le 23 février 2006 par : MM. Retailleau, Darniche, Mme B. Dupont, MM. Portelli, Lardeux, Seillier.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Philippe Darniche Photo de Bernadette Dupont Photo de Hugues Portelli Photo de André Lardeux Photo de Bernard Seillier 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 427 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été obtenues de manière loyale et qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

Exposé Sommaire :

L'ensemble des officiers publics et ministériels sont tenus par une obligation de loyauté lors de la recherche des preuves de l'infraction. On ne saurait créer des situations d'exception qui institueraient des inégalités de traitement préjudiciable au fonctionnement de la justice. Ainsi, il semble dangereux d'accorder à des personnes qui ne présentent pas les garanties de formation ou d'indépendance des officiers publics ou ministériels, la faculté d'obtenir des preuves par tout moyen, y compris par des procédés déloyaux. Il est donc important de prévoir que le juge pénal peut écarter toute preuve obtenue de manière déloyale.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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