Déposé le 23 février 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les stages d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une rémunération. Cette rémunération a le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
Redonner à la jeunesse une véritable confiance dans le travail nécessite que les jeunes qui travaillent reçoivent une rémunération. Le système actuel, qui permet à l'employeur de ne pas rémunérer ou de verser une gratification n'ayant pas le caractère d'un salaire, transmet à la jeunesse l'idée insidieuse que l'investissement dans le travail ne paie pas.
L'absence de rémunération nécessitant que le stagiaire trouve une source de financement de son travail disqualifie de fait les jeunes qui ne peuvent compter sur un soutien financier de la part de leur famille.
Les stages d'une durée inférieure à un mois ne peuvent cependant pas s'insérer dans une logique productive mais seulement dans une logique d'observation. Les employeurs ne sauraient être dissuadés d'accueillir des stagiaires par des règles de rémunération sans rapport avec la capacité économique du stagiaire accueilli.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.