Déposé le 23 février 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La rémunération du stagiaire est au moins égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 50 % du salaire conventionnel de référence. Ces montants sont portés à 80 % au-delà du troisième mois de stage.
Afin que le recours aux stagiaires ne vienne pas se substituer à des embauches sous contrats de travail, sans tenir compte de la valeur de travail apporté par les tâches effectuées par les stagiaires devant au minimum couvrir les frais de leur vie quotidienne, cet amendement vise à accorder aux jeunes en cours de formation au moins la moitié de la rémunération qu'ils percevraient s'ils étaient pleinement qualifiés, à partir d'un mois de stage, puis 80 %, à partir du quatrième mois.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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