Déposé le 23 février 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 611-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des conventions de stage délivrées par un établissement d'enseignement supérieur pour un même étudiant ne peut excéder six mois au cours d'une même année universitaire. »
Il s'agit de rappeler aux établissements d'enseignement supérieur que leur premier rôle est d'enseigner et non de fournir des stagiaires aux entreprises. Cet article vise à mettre un terme aux pratiques de certains établissements qui délivrent des conventions de stage sur la totalité de l'année universitaire et inscrivent des étudiants qui n'assisteront à aucun cours.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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