Amendement N° 47 (Adopté)

Égalité des chances

Discuté en séance le 3 mars 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 22 février 2006 par : M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Alain Gournac 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L.720-10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »

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