Déposé le 25 février 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet.
Compléter le texte proposé par cet article pour le I bis de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'installation en zone franche d'un multiplexe est conditionnée à la mise à disposition par ses soins
« - d'une salle de danses urbaines ou d'un studio de répétitions
« - d'un lieu pour l'éducation à l'image.
L'installation d'une structure commerciale dont les entrées coûteuses réduiront les possibilités d'accès des habitants, mérite des spécificités qui donneront preuve d'une attention particulière à leurs aspirations ou besoins.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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