Amendement N° 120 (Rejeté)

Remplacement d'un sénateur décédé

Discuté en séance le 16 mai 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 mai 2006 par : M. Othily.

Photo de Georges Othily 

Après les mots :

du délai supplémentaire accordé,

rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 772 du code civil :

l'héritier inerte est réputé renonçant. Dans ce cas, il dispose d'un délai de deux mois pour entamer un recours.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que l'héritier taisant soit réputé acceptant pur et simple. Cette solution est incompréhensible et contraire aux réalités successorales. Comme l'explique le Professeur Philippe Malaurie, « quelle drôle d'idée de réputer acceptant quelqu'un qui, sommé de prendre parti, refuse d'accepter ».

C'est pourquoi, cet amendement préfère reprendre la recommandation de la commission Carbonnier – Catala qui considère qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de la sommation, l'héritier inerte soit réputé renonçant. En outre, dans un souci d'équilibre, il faudrait alors veiller à ce que le renonçant dispose d'une possibilité de recours dans un bref délai.

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