Sous-amendements associés : 273
Déposé le 2 mai 2006 par : M. Longuet.
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait de procéder, sans autorisation, à la reproduction à des fins personnelles d'œuvres ou d'objets protégés en application des livres I et II du présent code mis à disposition du public au moyen d'un logiciel d'échanges de pair à pair, ou à leur communication au public par ce moyen, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions précitées, dès lors que les faits précités portent au moins sur 20 œuvres audiovisuelles ou sur 200 œuvres ou objets protégés quelle qu'en soit la nature. »
Cet amendement vise à introduire un niveau de sanction adapté (en l'occurrence une peine délictuelle minimale) pour les pratiques de téléchargement ou de mise à disposition en pair à pair qui portent sur un nombre substantiel d'œuvres ou d'objets protégés. Ce dispositif permet aussi de préserver le droit à réparation des victimes.
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