Amendement N° 11 3ème rectif. (Adopté)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 9 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 mai 2006 par : M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.

Photo de Michel Thiollière 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

1° a. Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs concernés, que la source soit indiquée et que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur un base forfaitaire ; ».

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion