Amendement N° 117 (Tombe)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 9 mai 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mai 2006 par : Mme Morin-Desailly, M. Nogrix, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Philippe Nogrix 

Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les mesures techniques ne peuvent limiter ou empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits.

Exposé Sommaire :

La notion de « libre usage » pouvant prêter à confusion, cet amendement vise à la clarifier.

L'article 6 de la directive 2001/29CE précise que les mesures techniques sont destinées à « empêcher ou limiter (...) les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur », conformément à l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté à Genève en 1996) qui dispose que les mesures techniques efficaces sont mises en oeuvre pour « [restreindre] l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi ».

Les mesures techniques ne peuvent donc empêcher ou limiter les actes autorisés sans constituer une grave lésion aux droits acquis par le consommateur.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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