Déposé le 4 mai 2006 par : MM. Retailleau, Darniche.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces mesures permettent de contrôler le nombre de copies, ce nombre doit au moins être égal à un si
l'œuvre
, le phonogramme, le vidéogramme ou le programme a été licitement acquis.
Sauf à accréditer l'idée selon laquelle le projet de loi aurait pour conséquence la disparition progressive de la
copie
privée
dans l'univers numérique, il convient de prévoir que la notion d'exception pour
copie
privée
aura toujours un sens, et que, donc, le nombre de copies autorisées ne pourra pas être inférieur à un, du moins s'agissant d'œuvres achetées, et non simplement louées.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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