Sous-Amendement N° 188 3ème rectif. à l'amendement N° 17 (Adopté)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 9 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 mai 2006 par : MM. Retailleau, Darniche.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Philippe Darniche 

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Exposé Sommaire :

La rédaction proposée par l'amendement de la Commission pour le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle fait référence à l'article L. 611-10 du même code qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. C'est la porte ouverte à la brevetabilité d'une mesure technique de protection qui dans les faits est un logiciel, brevetabilité à laquelle s'est opposé le Parlement européen à plusieurs reprises. Cet amendement permet de lever cette ambiguïté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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