Déposé le 9 mai 2006 par : MM. Retailleau, Darniche.
Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout intéressé peut demander au fournisseur de mesures techniques de lui communiquer les informations essentielles à l'interopérabilité.
« A défaut de leur obtention dans un délai de soixante jours, l'intéressé peut saisir le conseil de la concurrence. Il est autorisé à procéder aux travaux de décompilation dans les conditions prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code.
Afin de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles, il convient de permettre à tout intéressé qui n'obtiendrait pas de la part du fournisseur de MTP les informations essentielles à l'interopérabilité, de choisir entre une saisine du conseil de la concurrence et les travaux de décompilation ainsi que les garantit le considérant 50 de la directive 2001/29 CE.
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