Déposé le 9 mai 2006 par : MM. Retailleau, Darniche.
Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.
Amendement de clarification visant à préciser la nature de la contrepartie financière exigible pour la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité afin de ne pas créer un droit d'entrée sur le marché.
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