Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2-1du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
à l'usage
par les mots :
à un usage illicite
L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.
Il serait dangereux de condamner une technique sans distinction, c'est la raison pour laquelle cette nouvelle rédaction condamne l'exploitation illicite de la technique.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.
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