Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'œuvre ou de l'objet protégé. »
L'article 13 du présent projet de loi, fondé sur l'utilisation de mesures techniques de protection, ne doit pas contrevenir à la protection de la vie privée des personnes.
La récente affaire SONY-BMG montre que les techniques de protection mise en oeuvre par certains éditeurs peuvent se révéler destructrices ou dangereuses pour les installations et leur sécurité. La moindre des choses est que de tels abus ne soient pas protégés par la loi, et que ceux qui s'en défendent légitimement, parfois dans l'urgence, ne puissent être poursuivis comme contrefacteurs. De même, ces techniques portaient atteinte à la vie privée des usagers, notamment en obligeant à des connections non contrôlables par le réseau. Il est légitime qu'un usager puisse se protéger contre les intrusions à sa vie privée. Enfin, on ne saurait empêcher un usage licite d'un bien légalement acquis.
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