Déposé le 2 mai 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait, sauf lorsque l'exploitation de l'œuvre décidée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique porte atteinte à son honneur ou sa réputation. »
Cet amendement a pour objet de permettre l'exercice du droit de repentir ou de retrait de l'auteur agent public, lorsque l'exploitation de son oeuvre par l'autorité publique porte atteinte à son honneur ou sa réputation
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