Déposé le 3 mai 2006 par : M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-11 –Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.
« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.
« Les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'Etat. »
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