Déposé le 9 mai 2006 par : Mme Morin-Desailly, M. Nogrix, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331
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5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.
Ce sous-amendement vise à préciser ce qui peut être demandé en contrepartie de la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité.
Il permettra ainsi d'éviter la pratique de prix exorbitants, empêchant la fourniture de ces informations.
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