Amendement N° 41 (Retiré)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 avril 2006 par : M. Gaillard.

Photo de Yann Gaillard 

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.335-2-1 du code de la proriété intellectuelle, remplacer le mot :

manifestement

par le mot :

explicitement

Exposé Sommaire :

Le caractère manifeste de la destination d'un dispositif ou d'un logiciel relève de l'appréciation individuelle. L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

C'est pourquoi, même s'il peut être perçu comme ayant été conçu par son auteur pour un usage illicite, dont la mise à disposition non autorisée d'œuvres protégées, un logiciel peut avoir été en fait créé pour des usages licites.

C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur ou du diffuseur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.

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