Amendement N° 42 (Retiré)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 avril 2006 par : M. Gaillard.

Photo de Yann Gaillard 

Dans l'avant dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à l'usage

par les mots :

à un usage illicite

Exposé Sommaire :

L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

C'est pourquoi, même s'il a été initialement conçu par son auteur pour un usage illicite, un logiciel peut avoir également d'autres usages, licites, justifiant son utilisation.

C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.

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