Sous-Amendement N° 52 rectifié à l'amendement N° 17 (Adopté)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Discuté en séance le 9 mai 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 mai 2006 par : Mme Morin-Desailly, M. Nogrix, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Philippe Nogrix 

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Exposé Sommaire :

Ce sous amendement a pour objet de rétablir dans sa version initiale le troisième alinéa de l'article 7 qui précisait qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas une mesure technique de protection.

En effet, la commission propose, selon ses termes, une rédaction plus claire de cet alinéa en précisant que "la consécration juridique

des mesures techniques de protection ne remet pas en cause le régime juridique de ses éléments constitutifs, tel qu'il résulte de l'article L611-10 du code la propriété industrielle, qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas."

Or, la brevetabilité répond à un tout autre souci juridique que celui qui est visé par le troisième alinéa tel que prévu par l'Assemblée nationale. Il s'agit par cet amendement ne pas intégrer dans le champ des mesures de protection les méthodes et composantes d'une mesure technique de protection, tel que le cryptage.

L'alinéa qui est vous est proposé de remplacer ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s'agit seulement d'une condition de lisibilité et de sécurité juridique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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