Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés peuvent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % au plus des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Le montant et la répartition des sommes correspondantes sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, qui se prononce à la majorité des deux tiers. »
On a déjà souligné, à propos d'un précédent amendement, les problèmes de principe que posent l'affectation d'une partie des droits perçus à des actions d'intérêt général qu'il n'incombe pas aux artistes de financer, ainsi que les dérives auxquelles a donné lieu l'emploi des sommes ainsi prélevées sur les droits des artistes.
Cet amendement a donc pour objet de ramener le montant des sommes affectées à des actions d'intérêt général à 5 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ce qui n'est déjà pas négligeable, le montant des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée étant de l'ordre de 200 M€.
Il est rappelé que ce prélèvement constitue une atteinte au droit de propriété des auteurs. Il doit être strictement limité et contrôlé et il doit procéder du libre consentement des auteurs.
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