Amendement N° 88 (Retiré)

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.

Photo de Michel Charasse 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A

près l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

«

Art. L. ...

Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou aux ayants droit de ces derniers, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »

Exposé Sommaire :

Outre les cotisations aux régimes sociaux ou facultatifs auxquels leurs associés sont affiliés, certaines sociétés de perception et de répartition des droits prélèvent, sur les droits qu'elles perçoivent, des cotisations destinées à couvrir des dépenses sociales.

La gestion de cette action sociale, qui peut mettre en jeu des sommes importantes, n'obéit à aucune des règles nationales ou communautaires applicables en la matière. Ainsi peut-il arriver que des ayants droit d'auteurs ou d'artistes décédés soient soumis à cotisations sans avoir droit aux prestations. De même, ces « régimes sociaux statutaires » ne sont-ils soumis à aucun contrôle extérieur.

Afin d'assurer que le fonctionnement des œuvres sociales des SPRD soit soumis au droit commun en la matière, et de garantir aux ayants droit la transparence et le contrôle de leur gestion, le présent amendement propose que ces œuvres soient gérées par des personnes morales distinctes des SPRD, et soumises au code de la mutualité.

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