Déposé le 2 mai 2006 par : M. Charasse.
Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 37 rectifié pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, le niveau des rémunérations dues pour les modes d'exploitation non prévus par les conventions et accords collectifs applicables aux artistes-interprètes des archives audiovisuelles mentionnées à l'alinéa précédent peut être fixé par référence à des barèmes établis par des accords…
Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée de confier à l'INA en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes-interprètes de ces archives et a fait diverses tentatives pour obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir
les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou pour s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations – dérisoires – prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédés ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.
En 1997, l'INA avait ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, et réservé
à son seul usage, de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes qui lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficulté, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes qu'elles auraient perçues de l'institut. Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique (salariale ou non) des rémunérations des artistes. Le Sénat s'était opposé à ce schéma, avant que l'affaire ne se termine avec la dissolution de l'Assemblée nationale.
En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1eraoût 2000, un système tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les société de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'avait cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.
L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma qui a toujours été refusé par le Parlement jusqu'à présent.
Par dérogation à l'article du CPI définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre l'INA, qui n'est pas leur employeur, et des syndicats qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs. L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.
Ce montage est évidemment inacceptable.
En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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