Amendement N° 21 (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005

Discuté en séance le 4 octobre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 septembre 2006 par : M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry, Mme Kammermann.

Photo de Christian Cointat Photo de Paulette Brisepierre Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Robert del Picchia Photo de Louis Duvernois Photo de André Ferrand Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Guerry Photo de Christiane Kammermann 

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Exposé Sommaire :

Il est proposé que les personnes ayant reçu délégation pour entendre les époux à l'étranger ne puissent l'exercer qu'après avoir reçu une formation particulière dont le contenu et les modalités seront fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

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