Déposé le 29 septembre 2006 par : M. Cointat, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry, Mme Kammermann.
Après le texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...– Dans les cas prévus aux articles 171-7 et 171-8 où la faculté d'entendre les époux est déléguée, les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. »
Il est proposé que les personnes ayant reçu délégation pour entendre les époux à l'étranger ne puissent l'exercer qu'après avoir reçu une formation particulière dont le contenu et les modalités seront fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.