Déposé le 30 mai 2006 par : MM. Bizet, Girod, Longuet.
Après le mot :
toxicité
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 :
des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
Le projet de loi entérine la pratique actuelle du traitement des combustibles usés (exemple de l'article 4, 1° du paragraphe III). Par ailleurs, les dépenses financées par les taxes instituées par l'article 15 concernent le stockage des déchets de haute et moyenne activité à vie longue. Les combustibles usés doivent en être logiquement exclus, puisque leur toxicité et leur volume seront diminués via le traitement. Il est donc proposé d'exclure ces combustibles en tant que tel, mais de réintroduire les déchets en provenant, après traitement, par la mention « déchets radioactifs produits et à produire». On retrouve la notion de déchets « engagés »de l'inventaire national de l'ANDRA.
Enfin, il est proposé de préférer « colis de déchets »à « déchets »pour mettre en valeur l'étape de conditionnement et rapporter les taxes aux objets qui seront effectivement stockés et non aux seuls déchets implicitement « bruts », c'est-à-dire avant traitement.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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