Déposé le 29 mai 2006 par : Mmes Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement :
La réversibilité devra être assurée, à titre de précaution, de manière indéfinie.
La question de la réversibilité a très peu avancé ces 15 dernières années. Elle s'est certes affirmée politiquement et est aujourd'hui incontournable ; dans les faits, les options prévues par l'ANDRA sont un vaste accommodement linguistique de la conception du site par définition irréversible au final.
Ce point est néanmoins très important et le principe de réversibilité doit être non seulement légiféré mais appliqué.
Les conditions de réversibilité ne peuvent se réduire à une simple discussion technique. Elles doivent par exemple se traduire aussi sur un plan financier...
De façon plus générale, ce principe devrait être appliqué à l'ensemble de l'approche de gestion des déchets : en l'état actuel des choses, il
ne faut pas prendre de décision qui interdise un retour en arrière, ou qui interdise un changement d'option (en cas d'avancée scientifique...). Or cette loi nous engage globalement dans un processus d'irréversibilité.
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