Amendement N° 313 (Rejeté)

Immigration et intégration

Discuté en séance le 15 juin 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2006 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

conjoint

insérer les mots :

ou s'il a passé un contrat –fait dans le respect des conditions prévues par la législation française- équivalent au pacte civil de solidarité français dans un autre pays de l'Union

Exposé Sommaire :

La directive du 29 avril 2004 prévoit cette catégorie de « membres de famille » ; il s'agit du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil (art.2, §2a).

Or, la loi du 15 novembre 1999 « relative au Pacte de solidarité » prévoit la possibilité de contracter des partenariats enregistrés. Ainsi l'étranger non communautaire « pacsé » avec un citoyen de l'Union européenne devrait avoir un droit au séjour comme membre de famille de ce dernier et par conséquent bénéficier du droit communautaire.

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