Déposé le 7 juin 2006 par : M. Pozzo di Borgo, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n°4 pour insérer un article L. 211-2-1 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé:
"Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais."
L'obtention de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnées à la production par l'Étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Cette obligation pose différents problèmes pour les couples mariés, dont un conjoint doit repartir au « pays » pour obtenir ce document.
Outre la séparation d'un couple toujours douloureuse, le retour momentané doit être encadré. Il faut qu'il se fasse sans ambiguïté, sans risque administratif, économique, politique et personnel.
Le législateur doit prendre toutes dispositions dans son domaine de compétences pour éviter toutes accumulations de soucis pour le demandeur ; édicter l'obligation pour les autorités diplomatiques et consulaires d'accorder le visa de long séjour au conjoint de Français est une nécessité. Cette nouvelle formulation précise mieux les impératifs de l'administration. C'est le sens de cet amendement.
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