Déposé le 5 juin 2006 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de séjour prévue au présent article, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
« Si à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.»
Les dispositions du présent article illustrent la volonté du gouvernement de réunir en un seul article du CESEDA, les différentes dispositions existantes (législatives, réglementaires, conventionnelles, ou encadrées par de simples circulaires) relatives au séjour pour motif professionnel des travailleurs étrangers.
Néanmoins, le gouvernement a omis de reprendre certaines dispositions réglementaires du code du travail, concernant le renouvellement des cartes pour motif professionnel. L'amendement que nous proposons à pour objectif de reprendre ces dispositions, en les ajustant.
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