Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont, Bailly.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par les mots :
et des représentants des activités économiques concernées
Si, préalablement à la détermination des critères de définition des frayères et des zones de croissance et d'alimentation des poissons, la consultation des fédérations de pêche se conçoit, celle des représentants des activités économiques susceptibles d'être concernées par la délimitation de ces zones est indispensable. Il convient en effet de tenir compte des diverses activités, afin de parvenir à une gestion et à une utilisation équilibrées et durables des milieux. Or, une gestion équilibrée des milieux n'implique pas de sanctuariser l'ensemble des cours d'eau en y restreignant ou en y empêchant tout ouvrage ou activité. Une large consultation préalable de tous les acteurs est indispensable à toute décision ayant un impact sur les activités économiques.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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