Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont.
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement par les mots :
ou d'un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur qui apporte les mêmes garanties en termes de représentativité, précision et stabilité de la mesure
La mesure effective de la consommation d'eau est, pour la profession agricole, un élément incontournable de la gestion économe de la ressource. La réglementation actuellement applicable a pris en compte la diversité des situations des exploitants agricoles. En effet, bon nombre d'entre eux ont recours à plusieurs forages compte tenu des contextes hydrologiques différents. En outre, les eaux très chargées induisent une détérioration rapide des compteurs d'eau.
C'est pour répondre à ces contraintes techniques fortes que l'arrêté du 11 septembre 2003, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, permet l'utilisation d'un dispositif de mesure des volumes autres que le compteur volumétrique dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Cette possibilité doit être inscrite dans la loi.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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