Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont.
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 3° du I cet article pour le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Une gestion collective efficace et incitative de l'irrigation ne peut être mise en place que par le biais de la concertation. Il ne faut donc pas permettre à l'autorité administrative de constituer d'office l'organisme mandataire.
Le décret d'application de cette disposition devra permettre de mieux tenir compte des spécificités locales, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective. Une souplesse est en effet nécessaire pour inciter les irrigants à la gestion collective de la ressource. La gestion de l'eau ne doit pas être enfermée dans un modèle-type ou un schéma immuable et doit, au contraire, laisser les diversités locales s'exprimer. Il est notamment essentiel que ceux qui se sont d'ores et déjà engagés dans des démarches de gestion collective efficaces ne soient pas découragés par la remise en cause du fonctionnement du système qu'ils ont créé.
Le décret d'application devrait par ailleurs garantir que l'organisme mandataire ne remplace pas la police de l'eau dans sa fonction régalienne et assurer une concertation préalable à la mise en place des outils réglementaires.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.