Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Murat, Hérisson, Vasselle, Gaillard.
Compléter le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le II de l'article L.211-3 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
La constitution du périmètre et la désignation de l'organisme sont soumis à enquête publique. L'organisme mandataire devient le titulaire de l'autorisation qui entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit garantir le respect des termes de l'autorisation et permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau ;
Le périmètre et la désignation de l'organisme doivent être soumis à enquête publique. Elle permettra d'informer le public, notamment les propriétaires et les irrigants, de la mise en place du dispositif.
Même si ce fait est la conséquence logique de la délivrance de l'autorisation unique, il paraît nécessaire d'expliciter dans la loi que l'obtention de l'autorisation entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation.
Enfin, le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau afin d'éviter une délégation de la police de l'eau de l'Etat vers l'organisme.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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