Déposé le 7 septembre 2006 par : Mmes Keller, Sittler, MM. J.C. Gaudin, Valade.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, antérieurement aux dispositions de la présente loi, adhéré à un syndicat mixte visé au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un an pour soumettre à la délibération des conseils municipaux des communes membres l'approbation de cette adhésion et la liste des compétences transférées, dans les conditions de majorité définies à l'article L. 5211-17 du présent code. L'accord est constaté par un arrêté préfectoral.
« L'accord des conseils municipaux n'est pas requis lorsque l'adhésion a résulté de l'application des règles de représentation - substitution prévues aux articles L. 5214-21, L. 5215-22, L. 5215-23 et L. 5216-7 du présent code. »
Inséré par le Sénat puis complété par l'Assemblée nationale, l'article 27 bis sécurise juridiquement l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.
Il ne prévoit aucune disposition néanmoins, pour régulariser au plan législatif les adhésions et transferts de compétence opérés antérieurement à la loi.
Le présent amendement prévoit un dispositif de recueil des délibérations des communes membres de l'EPCI qui adhère au syndicat mixte, ainsi qu'une reconnaissance explicite du mécanisme de représentation-subsitution, qui dans bien des cas a permis de résoudre les interférences avec les structures existantes et les atteintes éventuelles au principe d'exclusivité.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.