Sous-Amendement N° 500 à l'amendement N° 21 (Adopté)

Eau et milieux aquatiques

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 septembre 2006 par : Le Gouvernement.

Rédiger comme suit le 4° du III du texte proposé par l'amendement n° 21 :

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »

Exposé Sommaire :

La disposition prévue au 4° proposé par l'amendement de la Commission n°21, vise à intégrer dans le décret relatif aux règles de sécurité des ouvrages hydrauliques, la mise en place de la signalisation des barrages pour les engins nautiques, prévue précédemment à l'article 4 du projet de loi.

La rédaction proposée par l'amendement n°21 transforme cependant l'obligation de signalisation qui était faite à l'article 4, pour tout ouvrage construit dans le lit d'une cours d'eau, en une possibilité, pour une sélection d'ouvrages et sur décision de l'autorité administrative.

Le sous-amendement proposé vise à rétablir ce principe d'obligation de signalisation voulu par l'Assemblée.

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