Amendement N° 616 (Non soutenu)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. ... - A titre dérogatoire, en cas d'augmentation substantielle du coût de l'électricité et si a été fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l'article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, les entreprises pour lesquelles la consommation d'énergie d'origine électrique et gazière représente plus de 35 Tonnes équivalent pétrole pour 150 000 euros de valeur ajoutée peuvent revenir au tarif réglementé de vente d'électricité et de gaz naturel ».

Exposé Sommaire :

Au même titre que les infrastructures ou les services publics présents sur le territoire, le prix des énergies utilisées par les entreprises dans le processus de production représente un levier important pour une politique industrielle et d'attractivité.

Face à l'envolée des prix de l'énergie, cet amendement propose d'ouvrir une dérogation au dispositif visé par le texte en reconnaissant un droit à la réversibilité pour les consommateurs qui aurait fait usage de leur droit à l'éligibilité.

Raison pour laquelle il est proposé de telles mesures d'urgence.

Il est donc proposé par cet amendement de permettre aux entreprises intensives en énergies - qu'il s'agisse du gaz ou de l'électricité - de revenir si elles le souhaitent au tarif réglementé.

Le seuil serait fixé à 35 tonnes équivalent pétrole pour 150 000 euros de valeur ajoutée.

Ce seuil correspond aux consommations intermédiaires totales d'énergie du secteur du caoutchouc et de la transformation du plastique.

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