Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tarif de la taxe visé à l'article 1635 bis O du Code général des impôts est fixé comme suit :
a. pour les voitures particulières mentionnées au a) du II
Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre | Tarif applicable par gramme (en euros) |
N'excédant pas 200 | 0 |
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 | 2 |
Fraction supérieure à 250 | 6 |
b. pour les voitures particulières mentionnées au b) du II :
Puissance fiscale | Tarif forfaitaire (en euros) |
Inférieure à 10 CV | 0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 CV | 100 |
Supérieure ou égale à 15 CV | 450 |
La fiscalité doit continuer à jouer un rôle incitatif fort en faveur des économies d'énergie pétrolière, dès lors que les ménages disposent d'une réelle capacité de choix.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de rendre réellement désincitative la taxe additionnelle à la taxe sur les « cartes grises » pour les véhicules les plus polluants dont le produit est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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