Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Dans la première phase du texte proposé par le I de cet article pour le V de l'article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
du 10 février 2000 précitée
insérer les mots :
, ainsi que les clients domestiques faisant l'objet d'une procédure de rétablissement personnel au sens de l'article 35 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
Les clients domestiques faisant l'objet d'une procédure de traitement du surendettement personnel doivent pouvoir également bénéficier du tarif spécial de solidarité.
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