Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, supprimer les mots :
, à leur demande,
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en matière d'électricité doivent pouvoir bénéficier de plein droit et automatiquement du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés, selon les mêmes modalités que pour l'électricité.
Dans le cas contraire, on peut craindre que de nombreux bénéficiaires ne fassent pas valoir leurs droits.
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