Déposé le 9 octobre 2006 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, après les mots :
de développement des réseaux de distribution
insérer les mots :
conformément aux dispositions des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies
Le présent amendement vise à éviter que les politiques d'investissement sur les réseaux de distribution d'électricité et de gaz soient définies uniquement par les gestionnaires de ces réseaux au niveau national, puis mises en œuvre localement sans aucune concertation avec les autorités concédantes de la distribution, propriétaires de ces réseaux.
Dans le respect de la décentralisation, il est au contraire indispensable que des objectifs puissent être fixés contractuellement dans les cahiers des charges des concessions, de manière à pouvoir adapter le cas échéant les investissements aux particularités locales, en veillant tout particulièrement à ne pas négliger les investissements dans les zones non rentables, dans un but de maintien de la cohésion et de la solidarité territoriale. Afin d'éviter l'apparition d'une « fracture électrique », il est en effet essentiel de veiller à ce que les consommateurs - résidentiels et professionnels - raccordés aux réseaux de distribution puissent continuer à bénéficier d'un niveau de qualité et de sécurité d'approvisionnement élevé, et le plus homogène possible sur l'ensemble du territoire.
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