Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Leclerc, Dériot.
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. »
Les pharmaciens se trouvent très souvent confrontés à des malades chroniques qui, faute d'avoir pu revoir en temps utile leur médecin traitant, ne disposent plus de médicaments pour assurer la continuité de leur traitement. Ces médicaments, le plus souvent de prescription obligatoire, ne peuvent être dispensés par le pharmacien sans prescription médicale et en dehors d'une ordonnance en cours de validité.
En pratique le médecin est amené à rédiger des ordonnances anti-datées ou avec un doublement de posologie non directement adapté au traitement, ordonnances rendues nécessaires à des fins de régularisation. Ces pratiques conduisent à remettre en cause un bon suivi thérapeutique, dans le cadre notamment d'une modification de la posologie, ce qui ne va pas sans provoquer des difficultés supplémentaires dans l'exercice professionnel du pharmacien, dans la tenue du dossier pharmaceutique et du futur DMP.
Aussi, conviendrait-il, à titre exceptionnel, et sous réserve d'une information du médecin prescripteur, d'autoriser les pharmaciens, après l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance, à dispenser à des patients chroniques les médicaments strictement nécessaires à la continuité de leur traitement dans l'attente d'une nouvelle prescription et ce dans la limite d'une seule boite de médicaments par ligne d'ordonnance.
Bien entendu, le pharmacien n'aura pas à établir un diagnostic et se devra de respecter l'ordonnance initiale du médecin dans son intégralité, notamment au niveau de la posologie. L'objet du présent amendement est d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable au patient et de légaliser l'intervention du pharmacien dans ce domaine.
Les produits exclus du champ de cet article seront listés par arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'agence. Il s'agit notamment d'exclure les produits stupéfiants, ou des produits qui pourraient présenter un risque en terme de sécurité sanitaire sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des produits.
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