Déposé le 10 novembre 2006 par : M. Lardeux.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rachats mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent servir à compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni à compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, pour ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1. »
Cet amendement part d'un constat établi par les services de la Cnav, dont les résultats ont été publiés dans le numéro 48 de juin 2006 de la revue « Retraite et société ». Cette étude procède à un premier bilan de l'utilisation, par les assurés sociaux, des dispositifs de rachat des années incomplètes et des années d'études. Le recours à ces rachats pour entrer dans le champ d'application de la mesure « carrières longues », qui n'était pas initialement prévu par la réforme des retraites, offre des rendements allant parfois jusqu'à plus de 65 % par an. A de tels niveaux, la charge financière du rachat pèse significativement sur les comptes de la Cnav.
Or, l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la réforme des retraites de 2003, prévoit expressément que ces rachats interviennent « dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité financière ». En l'espèce, cela n'est manifestement pas le cas.
Cet amendement propose donc de mettre un terme à cette utilisation imprévue et dans des conditions financières anormales des dispositions de la réforme des retraites.
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