Déposé le 10 novembre 2006 par : M. Mouly.
Compléter la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 583-4 du code de la sécurité sociale par les mots :
, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation adulte handicapé
Le paragraphe III de l'article 20 prévoit la possibilité pour les caisses d'allocations familiales d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages aux fins de récupérer les prestations familiales versées suite à ces dommages. Parmi les prestations qu'elles versent figurent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation adulte handicapé.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour considérer que ces allocations sont servies en exécution d'une obligation de solidarité nationale destinée à garantir un minimum de revenus, subordonnée à un plafond de ressources de caractère indemnitaire.
Cet amendement vise donc à ne pas prendre en compte ces allocations pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident et l'incidence professionnelle de celui-ci.
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